À propos de l'article 14
La directive de 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (CDSM) comprend l’article 14, une disposition qui protège le statut de domaine public des œuvres des arts visuels. En particulier, elle défend le principe selon lequel les œuvres du domaine public devraient rester dans le domaine public lorsqu’elles sont numérisées. Il est important de noter que la disposition s'applique à tout matériel résultant d'un acte de reproduction, et pas seulement aux photographies.
«Article 14 – Œuvres d’art visuel relevant du domaine public
Les États membres prévoient que, lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuel a expiré, tout matériel résultant d'un acte de reproduction de cette œuvre n'est pas soumis au droit d'auteur ou aux droits voisins, à moins que le matériel résultant de cet acte de reproduction ne soit original en ce sens qu'il s'agit de la propre création intellectuelle de l'auteur."
Dans la pratique, le libellé de l’article 14 offre une certaine souplesse au cours de la mise en œuvre au niveau national, d’une manière qui peut avoir une incidence sur le succès du principe essentiel et obligatoire qu’il défend. Par exemple, l’article 14 s’applique aux «œuvres d’art visuel» plutôt qu’à toutes les œuvres de création et uniquement après «l’expiration de la durée de protection d’une œuvre d’art visuel».
Cela soulève de nombreuses questions. Qu’advient-il des reproductions d’œuvres du domaine public qui ne relèvent pas du sens habituel de l’«art visuel», comme l’artisanat ou les antiquités? Que devrait-il arriver aux reproductions d'œuvres jamais protégées par le droit d'auteur, comme les œuvres de Léonard de Vinci et d'autres artistes de la Renaissance? L'article 14 est-il rétroactif ou ne s'appliquera-t-il qu'aux reproductions effectuées après la date de mise en œuvre nationale? Enfin, comment l'article 14 pourrait-il avoir une incidence sur les droits connexes autres que ceux reconnus pour la photographie non originale, par exemple ceux des producteurs audiovisuels?
Une lecture étroite de l'article 14 est que seuls les pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ayant des droits connexes pour les photographies non originales sont tenus de réviser les lois nationales pour éliminer ces protections. Pour comprendre les implications plus larges, notre groupe de travail suit à quoi ressemble la mise en œuvre nationale dans chaque État membre.
Aller au-delà du sens littéral de l’article 14
Certains pays ont révisé leur législation pour aller au-delà de ce qu'exige l'article 14. Dans ces pays, la législation sur le droit d'auteur prévoit désormais de plus grandes garanties pour le domaine public dans l'esprit de l'article 14.
La disposition révisée de la Suède sur les droits voisinsexclut les nouvelles protections pour les photographies de toutes les «œuvres d’art» pour lesquelles le droit d’auteur ne s’applique plus, plutôt que les seules œuvres d’art visuel. L’article 49 de la loi suédoise sur le droit d’auteur ne s’applique techniquement qu’aux images photographiques ou aux technologies de reproduction comparables. Le gouvernement a toutefois précisé que, dans la mesure où un acte ou une technologie de reproduction non originale ne relève pas de la catégorie des «images photographiques», la loi sur le droit d’auteur n’offre aucune protection pour la performance ou le matériel qu’elle produit.
L'Allemagne a également une vision plus large. L’article 68 de la loi allemande sur le droit d’auteur exclut que les «reproductions d’œuvres d’art visuelles relevant du domaine public» soient protégées par les droits voisins reconnus pour les œuvres photographiques et les produits fabriqués de manière similaire aux photographies (tels que les numérisations 3D et autres supports de reproduction). Cette disposition est rétroactive en ce qu’elle s’applique aux reproductions d’œuvres d’art visuelles à partir du moment de l’expiration du droit d’auteur sur l’œuvre source, même si sa reproduction a été effectuée avant l’expiration dudit droit d’auteur.
Adopter une approche étroite de la mise en œuvre
D'autres pays ont adopté une vision étroite de l'article 14. L’Autriche, le Danemark et l’Espagne ont révisé les dispositions relatives aux droits voisins afin qu’elles ne s’appliquent qu’aux œuvres des beaux-arts pour lesquelles le droit d’auteur a expiré. Le Danemark et l’Espagne ont tous deux mis en œuvre la disposition mot pour mot, et après la date limite de mise en œuvre, afin d’éviter d’être pénalisés pour leur transposition considérablement retardée. Les deux pays prévoient de revoir et éventuellement de réviser leur législation pour l'élargir à une date ultérieure.
Dans certains cas, la transposition peut être trop étroite. L’article 49 bis de la loi finlandaise sur le droit d’auteur exclut désormais de la protection des droits voisins « une photographie d’une œuvre d’art dont la période de protection a expiré ». La manière dont les juridictions devraient interpréter le texte à la lumière de l’éventail plus large de documents produits au cours de la reproduction, tels que des données, des métadonnées ou d’autres supports, au-delà d’une « photographie ». Cette disposition ne s’applique qu’aux photographies réalisées après la date du 3 avril 2023.
Mais une mise en œuvre au niveau national est-elle nécessaire?
Étant donné que l'article 14 semblait viser l'utilisation de droits connexes pour la photographie non originale, certains pays n'ayant pas de tels droits n'ont pas réformé leur législation nationale.
La Belgique n’a pas transposé la disposition, expliquant qu’aucune disposition distincte n’est nécessaire étant donné que la législation belge sur le droit d’auteur exige déjà que ces éléments soient la «création intellectuelle propre de l’auteur» pour être protégés par un nouveau droit d’auteur. On craignait que l’inclusion d’une nouvelle disposition n’introduise de la confusion et de l’ambiguïté dans le droit d’auteur, étant donné que le seuil s’applique déjà à toutes les catégories d’œuvres plutôt qu’aux seules œuvres d’art visuel. Parmi les autres pays qui déclinent la transposition figurent la France,** la Hongrie, le Luxembourg, les Pays-Bas****,** la Pologne et la Slovaquie.
En revanche, la Croatie a transposé l’article 14 en incluant son texte intégral à l’article 18 sur les «créations non protégées». Au cours du processus de consultation, le secteur du patrimoine culturel a demandé d’inclure le texte «œuvres d’art» plutôt que «œuvres d’art visuel», mais la proposition n’a pas été acceptée. Néanmoins, son inclusion envoie un message clair sur l'importance de la sauvegarde du domaine public. Des transpositions similaires ont eu lieu en Estonie, en Lettonie, au Portugal et en Roumanie.
Limitations du patrimoine culturel qui vont au-delà du droit d'auteur
Le droit d'auteur, cependant, n'est qu'un type de limitation qui peut restreindre l'utilisation de reproductions de documents du domaine public.
L'Italie et la Grèce ont des lois sur le patrimoine culturel qui restreignent l'utilisation du patrimoine culturel public à certaines fins sans autorisation et moyennant le paiement d'une redevance. Cela signifie qu'une reproduction sera dans le domaine public, mais l'œuvre qu'elle représente reste soumise à un droit différent qui restreint son utilisation.
Enfin, les droits moraux ou les conditions contractuelles peuvent également s’appliquer à l’œuvre représentée d’une manière qui a une incidence sur l’utilisation ou la disponibilité de la reproduction.
Prochaines étapes
Nous publierons prochainement un aperçu des informations que nous avons recueillies sur différents pays. Nous manquons d’informations concernant Chypre, la Lituanie et l’Islande. Si vous en avez, veuillez contacter [email protected]. Vous pouvez également rejoindre la communauté du droit d'auteur de l'Europeana Network Association pour rester au courant des développements dans ce domaine.
Autres lectures
Pour plus d'informations sur ce sujet, voici quelques ressources supplémentaires que vous pourriez trouver utiles:
Un article récent d’Andrea Wallace intitulé «SurrogateIntellectual Property Rights in the Cultural Sector» (Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector)
La page Eurovision de l’association Communia et la page du portail de mise en œuvre de la directive MUN consacrée à l’article 14.
L’article d’actualité «Le domaine public est-il menacé en Italie ?» de Deborah de Angelis
La prochaine manifestation de la Journée du domaine public 2024, le 7 mars 2024, en présentiel à Bruxelles et en ligne.
Un merci tout particulier aux membres de la Task Force Article 14 qui ont collaboré à la recherche et à la collecte de données nécessaires à ce poste.
